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Les bases légales du pacte européen sur la migration et l’asile que la Suisse doit reprendre comprennent notamment le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (UE) 2024/1351, le règlement Eurodac (UE) 2024/1358 et le règlement sur le filtrage (UE) 2024/1356. Ces trois actes européens contiennent, outre des dispositions directement applicables, des dispositions nécessitant notamment des modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Pour concrétiser ces modifications législatives, des adaptations doivent être apportées à diverses ordonnances du droit suisse.
L’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) s’applique depuis le 1er janvier 2011 aux travailleurs domestiques employés dans les ménages privés. Dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a ainsi fixé un salaire minimum au sens de l’article 360a du Code des obligations (CO) pour une branche déterminée. Le CTT économie domestique doit être prorogé de trois ans et le salaire minimum doit être adapté.
En raison de la modification apportée le 29 septembre 2023 à la loi sur la transplantation, le droit d’exécution doit faire l’objet d’une révision en profondeur. Les ordonnances suivantes sont concernées: ordonnance sur la transplantation, ordonnance sur la transplantation croisée, ordonnance sur l’attribution d’organes, ordonnance sur la xénotransplantation, ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations, ordonnance sur les essais cliniques et ordonnance sur les médicaments. Un système de vigilance sera introduit dans le domaine de la transplantation. De plus, la révision prévoit une réglementation des banques de données dans le domaine de la transplantation conforme aux exigences en matière de protection des données, de même que des améliorations dans l’exécution, en particulier pour les autorisations.
Les problèmes d’approvisionnement actuels en biens médicaux importants sont vastes et il existe un défaut de compétence et donc d’action au niveau fédéral. Avec ce contre-projet direct, le Conseil fédéral veut combler cette lacune au niveau constitutionnel tout en tenant compte des structures d’approvisionnement existantes. En élargissant la compétence fédérale, il répond à la principale préoccupation de l’initiative, qui est en principe justifiée, tout en se concentrant sur les causes des problèmes d’approvisionnement.
La révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) doit soutenir la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la LPE. Le Conseil fédéral souhaite, d’une part, concrétiser davantage les nouvelles exigences et, d’autre part, éliminer les contradictions dans l’OPB et entre la LPE et l’OPB. Enfin, du fait des modifications apportées au niveau de la loi, les exigences relatives à l’équipement qui étaient prévues par la législation sur la protection contre le bruit sont supprimées.
Différentes adaptations au sein de la Commission de la concurrence et du Tribunal administratif fédéral visent à améliorer l’application du droit des cartels et à accroître l’acceptation des procédures par les parties concernées.
La loi sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID) pose des jalons pour la mise en place de l’identité électronique (e-ID) étatique en Suisse. La Confédération vérifie l’identité d’une personne et lui émet une e-ID. L’e-ID et les autres moyens de preuve électroniques sont émis et exploités au moyen d’une infrastructure de confiance étatique mise à disposition par la Confédération. La loi règle les exigences relatives à cette infrastructure qui sera accessible aux acteurs des secteurs public et privé. Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de préciser ces normes par voie d’ordonnance et ainsi de mettre en œuvre le cadre légal prévu par la loi. Les dispositions d’exécution de la loi sur l’e-ID feront l’objet d’une consultation externe et auront pour but de régler notamment les procédures d’identification et d’émission, les mesures de protection des données ainsi que les différentes normes techniques et organisationnels applicables à l’e-ID, aux autres moyens de preuve électroniques et à l’infrastructure de confiance de la Confédération.
En avril 2024, le Conseil fédéral a présenté son rapport sur la stabilité des banques et a proposé un train de mesures. Le projet destiné à la consultation vise à mettre en œuvre ces mesures dans l’ordonnance sur les fonds propres, notamment en renforçant de manière ciblée la base de fonds propres.
La convention d’établissement entre la Suisse et l’Iran prévoit l’application du droit national en matière de droit des personnes, de droit de la famille et de droit successoral. Cela pose régulièrement des problèmes. En conséquence, il est prévu que le droit suisse s’applique désormais en principe aux ressortissants iraniens domiciliés en Suisse dans les domaines juridiques précités
En avril 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFF (SFI) de présenter d’ici fin février 2025 un projet de consultation concernant le train de mesures du rapport sur la stabilité des banques, afin de les mettre en œuvre au niveau de l’ordonnance. Ces mesures comprennent notamment le renforcement ciblé de la base de fonds propres.
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national a décidé, le 31 janvier 2025, d’opposer un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice». Elle souhaite en particulier interdire les pièces d’artifice qui ne produisent que des détonations et étendre l’obligation d’être titulaire d’un permis d’emploi aux pièces d’artifice particulièrement bruyantes. Une minorité soutient une variante plus restrictive: elle veut interdire la mise à feu de pièces d’artifice bruyantes, même lors de manifestations privées (catégories F3 et F4), étendre encore davantage l’obligation d’être titulaire d’un permis d’emploi et introduire l’obligation d’obtenir une autorisation pour les feux d’artifice professionnels lors de manifestations publiques.
Le règlement (UE) 2024/1717 sur la révision du code frontières Schengen (code frontières) précise la procédure actuelle régissant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. La mise en œuvre de ce règlement européen requiert de modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP). Enfin, une modification de la LEI indépendante du développement de l’acquis de Schengen est proposée, qui prévoit d’apporter des changements d’ordre rédactionnel aux dispositions de la LEI relatives aux frontières. Certaines des dispositions de la LEI doivent encore être précisées par voie d’ordonnance. C’est pourquoi il y a lieu de modifier l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE) et l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC).
L’art. 329e du code des obligations (CO) prévoit un congé non payé d’une semaine pour les travailleurs âgés de moins de 30 ans qui se livrent à des activités de jeunesse extra-scolaires. Le Conseil fédéral est chargé par le Parlement de porter la durée de ce congé à deux semaines par les motions 23.3734 et 23.3735. Ce projet réalise ce mandat.
Dans la pratique, l’application de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA) entrée en vigueur le 1er janvier 2024 en vue de renforcer la protection des clients a entraîné une restriction involontaire de la compétitivité des entreprises de réassurance suisses. Le Conseil fédéral propose donc d’exempter les intermédiaires en contrats de réassurance de l’obligation d’enregistrement et de la surveillance par la FINMA. Parallèlement, le présent projet adapte d’autres aspects techniques de la LSA et de l’ordonnance sur la surveillance des assurances (OS).
Depuis la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD), le traitement des données concernant des personnes morales ne fait plus partie du champ d’application de cette loi. Afin que les organes fédéraux continuent de disposer de bases légales suffisantes pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales au-delà du terme du délai transitoire de cinq ans fixé à l’art. 71 LPD, la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) est modifiée de manière à ce que les dispositions spéciales consacrées à la protection des données personnelles soient également applicables aux données concernant des personnes morales. En outre, le projet vise à réglementer et à concrétiser explicitement au niveau de la loi les droits fondamentaux des personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux qui traitent leurs données (notamment le droit d’accès, de rectification et d’effacement). Le projet de loi ne concerne que la protection des données concernant des personnes morales lors de leur traitement par des organes fédéraux et n’affecte pas le traitement de données concernant des personnes morales par des personnes privées. Il n’en résulte donc pas de nouvelles obligations pour les personnes privées.
La présente révision prévoit des exceptions supplémentaires à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, clarifie la réglementation relative aux autorisations pour véhicules et transports spéciaux et met en œuvre les adaptations consécutives à la révision de la LCR concernant la levée de l’interdiction des courses en circuit. Le Conseil fédéral décide en outre de l’entrée en vigueur de ladite modification de la LCR.
La police doit savoir ce que sait la police. À l’ère de la criminalité globalisée, l’échange d’informations joue un rôle crucial. La révision de la LSIP intègre la demande formulée dans la motion Eichenberger 18.3592, à savoir que l’échange national d’informations de police soit amélioré, de même que dans les postulats Schläfli [Romano] 15.3325 et Guggisberg 20.3809. Grâce à la révision de la LSIP, l’interrogation unique d’un système devient possible sur le plan juridique. Les réglementations complexes des interfaces disparaissent pour faire place à une meilleure exploitation des informations.
Le projet de nouvelle ordonnance concrétise l’art. 17a LPTh, qui rend possible l’apposition de dispositifs de sécurité (les identifiants uniques et les dispositifs antieffraction) sur les emballages de médicaments pour permettre la vérification de leur authenticité. Ces dispositifs de sécurité visent à empêcher l’introduction de contrefaçons et la commercialisation illégale de médicaments dans la chaîne d'approvisionnement légale.
Le 15 mars 2024, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la loi sur les brevets (LBI) et décidé ainsi notamment des nouveautés suivantes: recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique pour chaque demande de brevet, examen complet facultatif, utilisation de pièces techniques en anglais, remplacement de la procédure d’opposition actuelle par une possibilité de recours élargie, accroissement de la sécurité juridique et de la transparence pour les demandeurs et les tiers (voir également à ce sujet le message du 16 novembre 2022 relatif à la modification de la loi sur les brevets, FF 2023 7).
Les dispositions d’exécution correspondantes doivent être adaptées et complétées sur cette base au niveau de l’ordonnance. C’est l’occasion de réviser entièrement l’ordonnance sur les brevets (révision totale). Datant de 1977, elle a fait l’objet de plusieurs révisions partielles. De ce fait, les subdivisions et la structure de l’ordonnance manquent de clarté et d’uniformité. Elles seront donc adaptées aux prescriptions actuelles des directives techniques législatives de la Confédération. Sur le plan du contenu, la procédure doit être rationalisée en application de la révision partielle de la LBI. En outre, dans le sillage de la numérisation, il importe de faciliter la communication électronique et la gestion électronique des données et de supprimer les obstacles actuels à la numérisation.
L’obligation de renseigner dans le cadre de la réglementation du pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale à l’échelle mondiale (au moyen de déclarations d’information GloBE [GloBE Information Return, GIR]) doit être réglée dans l’ordonnance sur l’imposition minimale. Les dispositions en question couvrent la procédure de remise des GIR à l’AFC, l’échange international des GIR avec les États partenaires et l’utilisation des GIR par les cantons.
Ce projet vise à mettre en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE). L’approbation de l’accord GloBE fait l’objet d’un projet distinct (procédure de consultation 2024/49).
La Commission des affaires juridiques du Conseil national soumet un avant-projet de révision de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, qui vise à créer les bases légales permettant de poursuivre pénalement l’inobservation des conditions de travail.
Procédure de consultation publique à la demande du Parlement. Le Conseil fédéral propose d’approuver les ratifications de ces deux conventions.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national propose de compléter la loi sur l’agriculture. L’introduction d’une réserve de vins AOC volontaire doit permettre aux productrices et producteurs de mieux lisser ces fluctuations.
Le 21 mars 2025, le Parlement a adopté la révision de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câble (FF 2025 1103). Le Conseil fédéral met maintenant en consultation les dispositions d'exécution de la loi.
Les modifications apportées à l’ordonnance sur la poste accordent à la Poste suisse davantage de flexibilité dans la distribution et permettent une fourniture du service universel plus efficace et moins coûteuse. Le service universel doit aussi comprendre un canal de distribution numérique et l’accès aux paiements électroniques.