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La révision de l'OB vise la mise en œuvre des modifications de la loi sur les banques adoptées par le Parlement le 15 juin 2018 qui créent une nouvelle catégorie d'autorisation, de même que celles de la loi fédérale sur le crédit à la consommation en matière de courtage en crédit participatif.
L'avant-projet de modification de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), élaboré par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), prévoit que les assureurs et les cantons financent de façon uniforme les prestations dans les domaines ambulatoire et hospitalier. Les cantons seront ainsi tenus de participer à hauteur de 25,5 % au moins aux coûts qui resteront à la charge des assureurs après déduction de la part assumée par les assurés. La révision de la LAMal vise à encourager le transfert des prestations du secteur hospitalier au secteur ambulatoire, qui a tendance à coûter moins cher, et à faciliter une coordination des soins.
Cette initiative parlementaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national vise à étendre le champ d'application de l'art. 380a du code pénal de sorte que la responsabilité des dommages causés par une personne au bénéfice d'un allègement de l'exécution de la peine ou de la mesure coupable de récidive soit désormais assumée par l'État, indépendamment du fait que les employés de l'État aient ou non commis un acte illicite ou une faute. L'objectif de cette nouvelle réglementation est d'éviter que les conséquences d'actes graves commis par des récidivistes ne doivent être assumées uniquement par des particuliers.
L'accessibilité du service postal universel et des services de paiements doivent être assurés à l'avenir de manière plus différenciée. Il s'agit notamment de mesurer l'accessibilité à l'échelle cantonale et d'intensifier la communication entre les cantons, les communes et la Poste. Les modifications de l'ordonnance mises en consultation doivent contribuer à ce que l'économie et la population continuent à bénéficier de prestations postales et de services de paiements d'excellente qualité.
Adaptation d'ordonnances relatives à la législation sur l'environnement, à savoir l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), l'ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81), l'ordonnance sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs (RS 641.714.11), l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) et l' ordonnance sur les adaptations d'ordonnances au développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement pour la période 2020-2024.
L'Ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) constitue le fondement du règlement pour les émoluments des prestations de base de MétéoSuisse. Ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées depuis 2007, sont aujourd'hui dépassées. Une actualisation s'impose afin de prendre en compte de nouveaux aspects sociétaux, connaissances scientifiques et tendances internationales.
Demandée par le Conseil fédéral, la présente modification de la loi sur les épizooties règle au niveau de la loi la participation financière de la Confédération dans identitas SA, la société qui exploite la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), les principes du pilotage politique dévolu au propriétaire et la délégation de l'exploitation de la BDTA cette société. Par la même occasion, la loi sur les épizooties est améliorée et actualisée sur quelques autres points. Il est prévu, par exemple, de modifier la base légale des systèmes d'information utilisés dans le domaine vétérinaire et dans celui de la sécurité des denrées alimentaires pour tenir compte des exigences actuelles en matière de traitement des données. Est adaptée aussi la disposition relative au programme national de surveillance du cheptel suisse, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser aux cantons. Enfin, le texte propose une révision ponctuelle des dispositions pénales.
C'est l'adoption par le Parlement, le 16 décembre 2016 (FF 2016 8631), de l'art. 8a, al. 3, let. d, LP qui est à l'origine de la présente révision. En vertu de cette nouvelle disposition, le débiteur poursuivi peut déposer une demande auprès de l'office des poursuites pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier n'a pris aucune disposition pendant trois mois pour faire annuler l'opposition. Comme les travaux préliminaires l'ont montré (rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 2015 sur l'initiative parlementaire 09.530, FF 2015 2943 2952), il faut prévoir un émolument pour cette procédure. La révision consiste aussi à procéder aux modifications dont la nécessité se faisait sentir depuis quelques années. Elle adapte également l'ordonnance aux nouvelles conditions cadre du réseau e-LP.
La modification de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) permet que certains projets cantonaux soient davantage pris en considération lors de la pesée des intérêts entre la protection des objets d'importance nationale et l'utilité des projets proposés. Le droit en vigueur prévoit que lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet d'importance nationale doit être conservé intact ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. L'assouplissement matériel de l'art. 6, al. 2, LPN élargira les possibilités de projets et donnera davantage de poids aux intérêts des cantons dans la pesée des intérêts. Parallèlement, cette révision devrait maintenir des exigences élevées en ce qui concerne les interventions effectuées sur des objets inscrits aux inventaires fédéraux.
La date de référence utilisée pour fixer la part fédérale en pour-cent et le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs ne doit plus, comme c'est le cas dans la réglementation actuelle, être une date de l'année précédente, mais une date de l'année en cours. L'objectif est d'éviter les distorsions produites par les modifications des législations cantonales qui entrent en vigueur pendant l'année où les prestations sont dues.
L'ordonnance sur les activités à risque est révisée intégralement pour tenir compte des nouveaux développements que connaissent les différentes activités de plein air, faciliter l'application du texte par les cantons et réglementer de nouvelles catégories professionnelles dans le domaine du plein air. Le système de certification est par ailleurs modifié.
Deux arrêtés fédéraux définiront la deuxième contribution de la Suisse à certains États de l'UE. Le premier arrêté fédéral concerne le crédit-cadre de cohésion d'un montant de 1046,9 millions de francs, qui sera géré par la DDC et le SECO. Le deuxième arrêté fédéral concerne le crédit-cadre pour la migration d'un montant de 190 millions de francs, qui sera géré par le SEM.
L'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux va être complétée par l'article 8a concernant le consentement général aux sous-locations répétées de courte durée. En outre, est réglée la demande du locataire et par ailleurs concrétisé l'inconvénient majeur en tant que refus légal.
Le troisième rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons porte sur la période allant de 2016 à 2019. Il indique que les objectifs de cette péréquation ont été atteints dans une large mesure ces dernières années. Il montre toutefois également qu'il faut revoir la dotation minimale cible ainsi que la manière dont la dotation de la péréquation des ressources est définie. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de modifier la PFCC.
Le «Rapport sur l'évaluation de l'efficacité 2016-2019 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons» peut être obtenu depuis le 1er mai dans une version imprimée: finanzausgleich@efv.admin.ch.
La Loi fédérale et l'Ordonnance sur la procréation médicalement assistée règlent le droit d'accès des personnes nées d'un don de sperme à leurs données d'ascendance. La première génération de personnes concernées sont désormais presque majeures et elles ont de ce fait un droit absolu à l'obtention des données. Le projet a pour but de simplifier la procédure d'information, en l'effectuant par écrit, sans plus de convocation personnelle des demandeurs à l'Office fédéral de l'état civil.
Le présent projet de révision met en œuvre dans les ordonnances la solution fédérale Infostar, qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 2017 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. L'adoption de cette solution implique en particulier que la Confédération devient seule responsable de l'exploitation et du développement de la banque de données centrale de l'état civil Infostar, ce qui nécessite une modification de l'OEC. En outre, ce projet répond à la volonté que le Conseil fédéral a exprimée dans son rapport du 3 mars 2017 intitulé «Améliorer le traitement à l'état civil des enfants nés sans vie», en réglant le traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie. Ce faisant, il comble une lacune. En effet, selon l'OEC en vigueur, les enfants mort-nés ne sont enregistrés que s'ils pèsent au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines. Actuellement, les parents d'un enfant né sans vie dont le poids ou l'âge gestationnel sont inférieurs sont donc privés de la possibilité de le faire enregistrer. La date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est également prévue au 1er janvier 2019.
Suite à l'adoption par le Parlement, le 29 septembre 2017, de la nouvelle loi sur les jeux d'argent, les ordonnances y relatives doivent être totalement révisées. Le projet mis en consultation contient trois textes: une ordonnance du Conseil fédéral sur les jeux d'argent, une ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu et une ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent.
L'objectif de la modification est d'introduire une disposition, dans le régime des allocations pour perte de gain, qui prolonge la durée du versement de l'allocation de maternité pour les mères dont l'enfant reste hospitalisé durant plus de trois semaines juste après l'accouchement.
Le droit suisse sur les dispositifs médicaux doit être adapté étant donné la nouvelle réglementation européenne (réglementation relative aux dispositifs médicaux et aux dispositifs de diagnostic in vitro) qui sont entrées en vigueur en mai 2017. Cela impliquera, au niveau législatif, une modification de la loi sur les produits thérapeutiques et de la loi relative à la recherche sur l'être humain. Le projet contient en outre des adaptations ponctuelles de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce visant à harmoniser certains aspects avec le droit européen de manière horizontale, y compris pour d'autres catégories de produits.
Le projet met en oeuvre la motion 14.4008 (Adaptation du Code de procédure civile) ainsi que d'autres interventions parlementaires et contient les modifications qui s'imposent sur la base d'un examen des expériences faites par la pratique. Il s'agit notamment d'une adaptation des dispositions régissant les frais, afin de faciliter l'accès à la justice. Le projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d'application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d'autres points de la loi. D'autre part, une nouvelle réglementation en matière d'action des organisations et la création d'une procédure de transaction de groupe permettront de faciliter la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique.
Le but principal de la modification de loi est d'éviter des décisions contradictoires en matière de successions internationales, grâce à une harmonisation partielle du droit suisse avec le règlement européen en la matière. Elle vise aussi à apporter les modifications, compléments et clarifications dont la jurisprudence et la doctrine ont établi la nécessité en ces quelque 29 ans depuis lesquels la loi est entrée en vigueur.
La loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (LRNIS) a été adoptée par le Parlement le 16.6.2017. Les présentes dispositions d'exécution définissent les prescriptions légales nécessaires de la LRNIS. Elles comprennent l'interdiction des pointeurs laser dangereux et de l'accès aux solariums pour les mineurs, les réglementations sur les connaissances techniques relatives à l'utilisation cosmétique des produits émettant du RNI ou du son et sur les manifestations utilisant du son et des lasers.
La révision prévoit des exigences en matière de capital gone-concern pour les banques d'importance systémique nationale aussi. Parallèlement, d'autres adaptations sont effectuées, notamment en ce qui concerne le traitement des participations détenues dans les sociétés-filles actives dans le domaine financier.
L'adaptation des ordonnances résulte de l'adoption par le Parlement du projet d'approbation et de mise en œuvre de la Convention Medicrime et de l'adaptation, dans ce cadre et à la suite de l'adoption de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2e étape), de l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1).
Suite à l'adoption par le Parlement du projet d'approbation et de mise en œuvre de la Convention Médicrime, l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments doit être révisée. L'ordonnance sur les médicaments (OMéd; SR 812.212.21) et l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27) font également l'objet de modifications ponctuelles.