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L’obligation de renseigner dans le cadre de la réglementation du pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale à l’échelle mondiale (au moyen de déclarations d’information GloBE [GloBE Information Return, GIR]) doit être réglée dans l’ordonnance sur l’imposition minimale. Les dispositions en question couvrent la procédure de remise des GIR à l’AFC, l’échange international des GIR avec les États partenaires et l’utilisation des GIR par les cantons. Ce projet vise à mettre en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE). L’approbation de l’accord GloBE fait l’objet d’un projet distinct (procédure de consultation 2024/49).
Le 15 mars 2024, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la loi sur les brevets (LBI) et décidé ainsi notamment des nouveautés suivantes : recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique pour chaque demande de brevet, examen complet facultatif, utilisation de pièces techniques en anglais, remplacement de la procédure d’opposition actuelle par une possibilité de recours élargie, accroissement de la sécurité juridique et de la transparence pour les demandeurs et les tiers (voir également à ce sujet le message du 16 novembre 2022 relatif à la modification de la loi sur les brevets, FF 2023 7). Les dispositions d’exécution correspondantes doivent être adaptées et complétées sur cette base au niveau de l’ordonnance. C’est l’occasion de réviser entièrement l’ordonnance sur les brevets (révision totale). Datant de 1977, elle a fait l’objet de plusieurs révisions partielles. De ce fait, les subdivisions et la structure de l’ordonnance manquent de clarté et d’uniformité. Elles seront donc adaptées aux prescriptions actuelles des directives techniques législatives de la Confédération. Sur le plan du contenu, la procédure doit être rationalisée en application de la révision partielle de la LBI. En outre, dans le sillage de la numérisation, il importe de faciliter la communication électronique et la gestion électronique des données et de supprimer les obstacles actuels à la numérisation.
Le 21 mars 2025, le Parlement a adopté la révision de la loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (RS 742.41, LTM). Le Conseil fédéral met maintenant en consultation les dispositions d'exécution de la loi.
Procédure de consultation publique à la demande du Parlement, ratification de la convention no 190
La loi sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID) pose des jalons pour la mise en place de l’identité électronique (e-ID) étatique en Suisse. La Confédération vérifie l’identité d’une personne et lui émet une e-ID. L’e-ID et les autres moyens de preuve électroniques sont émis et exploités au moyen d’une infrastructure de confiance étatique mise à disposition par la Confédération. La loi règle les exigences relatives à cette infrastructure qui sera accessible aux acteurs des secteurs public et privé. Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de préciser ces normes par voie d’ordonnance et ainsi de mettre en œuvre le cadre légal prévu par la loi. Les dispositions d’exécution de la loi sur l’e-ID feront l’objet d’une consultation externe et auront pour but de régler notamment les procédures d’identification et d’émission, les mesures de protection des données ainsi que les différentes normes techniques et organisationnels applicables à l’e-ID, aux autres moyens de preuve électroniques et à l’infrastructure de confiance de la Confédération.
Compte tenu de la réglementation adoptée par l’UE et de l’exemption de visa dont bénéficient les titulaires d’un passeport biométrique ukrainien dans l’espace Schengen, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d’Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre. La modification de loi proposée vise à inscrire une réglementation spéciale en ce sens dans la LEI. Elle doit s’appliquer jusqu’à la levée de la protection provisoire accordée aux personnes en provenance d’Ukraine.
Les dispositions d’exécution en question règlent, dans les grandes lignes, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (SICCR) et en délèguent au Conseil fédéral l’organisation et l’exploitation, conformément à l’art. 89t de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les dispositions correspondantes de l’OCCR (RS 741.013) sont abrogées.
Modernisation de la législation sur la navigation maritime et sur le registre des bateaux, en particulier l'assouplissement des conditions d'immatriculation des bateaux rhénans et des navires suisses, ainsi que des adaptations de l’admission à la navigation en ce qui concerne les aspects de sécurité et de durabilité, et un système de sanctions et de contrôle flexible et proportionné.