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Les modifications apportées à l’ordonnance sur la poste accordent à la Poste suisse davantage de flexibilité dans la distribution et permettent une fourniture du service universel plus efficace et moins coûteuse. Le service universel doit aussi comprendre un canal de distribution numérique et l’accès aux paiements électroniques.
Le 15 mars 2024, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la loi sur les brevets (LBI) et décidé ainsi notamment des nouveautés suivantes : recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique pour chaque demande de brevet, examen complet facultatif, utilisation de pièces techniques en anglais, remplacement de la procédure d’opposition actuelle par une possibilité de recours élargie, accroissement de la sécurité juridique et de la transparence pour les demandeurs et les tiers (voir également à ce sujet le message du 16 novembre 2022 relatif à la modification de la loi sur les brevets, FF 2023 7). Les dispositions d’exécution correspondantes doivent être adaptées et complétées sur cette base au niveau de l’ordonnance. C’est l’occasion de réviser entièrement l’ordonnance sur les brevets (révision totale). Datant de 1977, elle a fait l’objet de plusieurs révisions partielles. De ce fait, les subdivisions et la structure de l’ordonnance manquent de clarté et d’uniformité. Elles seront donc adaptées aux prescriptions actuelles des directives techniques législatives de la Confédération. Sur le plan du contenu, la procédure doit être rationalisée en application de la révision partielle de la LBI. En outre, dans le sillage de la numérisation, il importe de faciliter la communication électronique et la gestion électronique des données et de supprimer les obstacles actuels à la numérisation.
L’obligation de renseigner dans le cadre de la réglementation du pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale à l’échelle mondiale (au moyen de déclarations d’information GloBE [GloBE Information Return, GIR]) doit être réglée dans l’ordonnance sur l’imposition minimale. Les dispositions en question couvrent la procédure de remise des GIR à l’AFC, l’échange international des GIR avec les États partenaires et l’utilisation des GIR par les cantons. Ce projet vise à mettre en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE). L’approbation de l’accord GloBE fait l’objet d’un projet distinct (procédure de consultation 2024/49).
Procédure de consultation publique à la demande du Parlement, ratification de la convention no 190
Le projet de nouvelle ordonnance concrétise l’art. 17a LPTh, qui rend possible l’apposition de dispositifs de sécurité (les identifiants uniques et les dispositifs antieffraction) sur les emballages de médicaments pour permettre la vérification de leur authenticité. Ces dispositifs de sécurité visent à empêcher l’introduction de contrefaçons et la commercialisation illégale de médicaments dans la chaîne d'approvisionnement légale.
Les plateformes de communication et les moteurs de recherche constituent une nouvelle infrastructure de communication. Celle-ci est exploitée par un très petit nombre d’entreprises actives au niveau international, selon des règles privées qu’elles définissent. Les droits des utilisateurs doivent être renforcés. Tel est l’objectif premier de la loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche. L’avant-projet vise à protéger la liberté d’opinion et d’information des utilisateurs. Il exige davantage de transparence de la part des fournisseurs de très grandes plateformes de communication dans la procédure de suppression de contenus et dans le blocage de comptes. Ces fournisseurs sont dorénavant tenus d’informer les utilisateurs concernés et de justifier leurs décisions. Parallèlement, ils doivent mettre en place une procédure interne de réclamation et, en cas de litiges, participer à un règlement extrajudiciaire. L’avant-projet contient en outre des règles de transparence sur l’identification et l’adressage de la publicité ainsi que sur l’utilisation des systèmes de recommandation. La présentation régulière de rapports et l’accès aux données pour la recherche et l’administration permettent de mieux évaluer et surveiller les effets sur la société des activités des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de recherche.
Le 21 mars 2025, le Parlement a adopté la révision de la loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (RS 742.41, LTM). Le Conseil fédéral met maintenant en consultation les dispositions d'exécution de la loi.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) mène une consultation concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR), de l’ordonnance sur l’énergie (OEne), de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) et de l’ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE).
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’élaborer un projet d’acte visant à instaurer un régime d’homologation fondé sur les risques applicable aux plantes issues des nouvelles technologies de sélection (art. 37a, al. 2, LGG). Le Conseil fédéral met ce mandat en œuvre avec le présent projet de loi.
Dans le cadre d’une procédure de consultation, nous vous invitons à prendre position sur la révision partielle de l’ordonnance sur le CO2. L’ordonnance révisée entrera en vigueur au 1er janvier 2026. La révision comprend notamment des adaptations à apporter au système d’échange de quotas d’émission suisse afin qu’il évolue de la même manière que celui de l’Union européenne. Les bases légales requises et les compétences du Conseil fédéral sont fixées dans la loi sur le CO2 révisée, entrée en vigueur en janvier 2025.
Une révision en cours de l’ordonnance sur le CO2, qui se trouvait en consultation jusqu’au 17 octobre 2024, sera achevée prochainement. Elle doit entrer en vigueur en partie avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Par conséquent, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur (art. 7, al. 1, let. b, OCo) vous sera transmise ultérieurement pendant la consultation.
Le présent projet se fonde sur les résultats de l’évaluation du cadastre des restric-tions de droit public à la propriété foncière déjà présentée au Parlement et contient les adaptations de la loi qui en ont résulté. Les modifications prévues de la loi sur la géoinformation et les modifications induites qui leur sont associées visent à clarifier les relations entre le cadastre et le registre foncier tout en permettant d’étendre le contenu du cadastre. En outre, c’est dans un esprit de simplification et pour éviter des incertitudes juridiques que la responsabilité spécifique introduite dans la loi est supprimée sans être remplacée, de même que la disposition selon laquelle le conte-nu du cadastre est réputé connu.
La Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (loi sur la promotion du haut débit, LPHD) vise à créer un programme de soutien limité dans le temps. Celui-ci doit permettre de promouvoir le déploiement à l’échelle nationale d'infrastructures de télécommunication passives pour des raccordements fixes à l’intérieur des bâtiments, qui garantissent des débits de transmission d'au moins 1 gigabit par seconde en téléchargement. Le subventionnement ne doit être accordé que dans les cas où le déploiement ne peut pas être réalisé de manière rentable par les acteurs du marché.
La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) recommande une capacité de réserve thermique d’au moins 400 mégawatts (MW) à partir de 2025. Comme les contrats pour les centrales de réserve existantes à Birr, Monthey et Cornaux 2026 arrivent à échéance et les nouvelles centrales de réserve ne seront pas disponibles d’ici là, l’OIRH est prolongée jusqu’à fin 2030. Cette prolongation est nécessaire dans la mesure où la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) prend plus de temps que prévu. Par ailleurs, la limite d’agrégation pour les groupes électrogènes de secours et les installations de couplage chaleur-force passe de 5 à 30 MW.
La loi fiscale américaine «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) est une réglementation unilatérale des États-Unis d’Amérique (USA), qui est valable pour tous les pays. Elle oblige les établissements financiers à transmettre aux autorités fiscales américaines des informations relatives aux comptes américains ou à percevoir un impôt élevé. Actuellement, la mise en œuvre en Suisse se fait selon le modèle 2. Ainsi les établissements financiers suisses communiquent directement les données des comptes aux autorités fiscales américaines avec le consentement des clients américains concernés. L’accord selon le modèle 1 nouvellement négocié avec les USA prévoit l’introduction d’un échange automatique et réciproque de renseignements sur les comptes bancaires entre autorités compétentes. Le changement de modèle nécessite l’élaboration d’une nouvelle loi FATCA de mise en œuvre (modèle 1) et d’une ordonnance d’exécution. L’entrée en vigueur du nouvel accord FATCA (modèle 1), de la nouvelle loi FATCA (modèle 1) et de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2027 (premier échange de renseignements en 2028).
Les constructions et les installations du CERN sont, pour une partie d’entre elles, soumises à une autorité fédérale d’approbation des plans, selon une procédure nouvellement définie aux articles 31a à 31n nLERI. Le projet d’ordonnance vise à détailler les différentes étapes de cette procédure pour en faciliter la mise en œuvre.
Afin d’encourager l’intégration professionnelle des bénéficiaires du statut S, les dispositions proposées prévoient, d’une part, l’obligation d’annoncer ces personnes auprès des services publics de l’emploi et, d’autre part, l’instauration d’un droit de changer de canton pour les personnes à protéger qui exercent une activité lucrative. Au niveau de l'ordonnance, il est prévu de soumettre l’exercice d’une activité lucrative à une obligation d’annonce et non plus à une obligation d’obtenir une autorisation. De plus, l’obligation de participer à des programmes d’intégration ou de réintégration professionnelle sera étendue aux bénéficiaires du statut S. En outre, la durée des conventions-programme entre les cantons et la Confédération relatives aux programmes d’intégration cantonaux pourra être prolongée. Finalement, l’accès au marché suisse du travail sera facilité pour les étrangers formés en Suisse (conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa décision de renvoi relative à l’objet 22.067).
La loi sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID) pose des jalons pour la mise en place de l’identité électronique (e-ID) étatique en Suisse. La Confédération vérifie l’identité d’une personne et lui émet une e-ID. L’e-ID et les autres moyens de preuve électroniques sont émis et exploités au moyen d’une infrastructure de confiance étatique mise à disposition par la Confédération. La loi règle les exigences relatives à cette infrastructure qui sera accessible aux acteurs des secteurs public et privé. Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de préciser ces normes par voie d’ordonnance et ainsi de mettre en œuvre le cadre légal prévu par la loi. Les dispositions d’exécution de la loi sur l’e-ID feront l’objet d’une consultation externe et auront pour but de régler notamment les procédures d’identification et d’émission, les mesures de protection des données ainsi que les différentes normes techniques et organisationnels applicables à l’e-ID, aux autres moyens de preuve électroniques et à l’infrastructure de confiance de la Confédération.
Les dispositions d’exécution en question règlent, dans les grandes lignes, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (SICCR) et en délèguent au Conseil fédéral l’organisation et l’exploitation, conformément à l’art. 89t de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les dispositions correspondantes de l’OCCR (RS 741.013) sont abrogées.
Compte tenu de la réglementation adoptée par l’UE et de l’exemption de visa dont bénéficient les titulaires d’un passeport biométrique ukrainien dans l’espace Schengen, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d’Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre. La modification de loi proposée vise à inscrire une réglementation spéciale en ce sens dans la LEI. Elle doit s’appliquer jusqu’à la levée de la protection provisoire accordée aux personnes en provenance d’Ukraine.
La Convention de Ljubljana-La Haye permet d’ancrer dans une base conventionnelle une obligation de coopération pénale internationale réciproque en matière de crimes internationaux en l’absence de traités bilatéraux. Elle reprend la criminalisation des crimes internationaux et les principes de l’entraide judiciaire déjà connus dans la législation suisse, principalement dans le Code pénal (ci-après: CP) et la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (ci-après: EIMP). Le crime d’agression sera inscrit dans le droit pénal suisse à l’instar du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Sa transposition en droit interne permettra à la Suisse d’approuver l’annexe H de la Convention de Ljubljana-La Haye et de mettre en œuvre la motion Sommaruga 22.3362.
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose d’inscrire une obligation de signaler les intérêts dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Les personnes qui emploient des produits thérapeutiques seront ainsi tenues de signaler les intérêts qui les lient à des entreprises fabricant ou mettant sur le marché de tels produits.
Les ordonnances prescrivent que les personnes qui utilisent certaines substances ou préparations à titre professionnel ou commercial doivent passer un examen ou prouver leurs connaissances. La révision totale prévue doit notamment permettre de redéfinir les tâches des organes compétents et d’introduire une obligation stricte de formation continue pour les titulaires d’un permis. • Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques; OPer-D, RS 814.812.31; • Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général; OPer-P, RS 814.812.32; • Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants; OPer-Fu RS 814.812.33.
Cette révision de l’ORRChim vise à autoriser, à titre exceptionnel, l’usage de produits biocides en forêt pour lutter contre les arthropodes exotiques envahissants ou suscep-tibles de transmettre des maladies et les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies. Il permet aux autorités compétentes, principalement les cantons, d’autoriser l’usage exceptionnel de produits biocides en forêt si certaines conditions sont réunies. Le projet de révision fait l’objet d’une procédure de consultation exceptionnellement raccourcie afin que les nouvelles dispositions entrent en vigueur dans les meilleurs délais.
Dans le cadre de l’imposition minimale de l’OCDE, un échange de renseignements fiscaux doit avoir lieu sur la base de «l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE». L’accord GloBE permet un dépôt centralisé des renseignements GloBE en Suisse, ce qui représente un allègement administratif pour les groupes d’entreprises multinationaux concernés.
Par le présent avant-projet, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national propose une adaptation légale permettant d’obliger la SSR à passer des contrats avec les acteurs de la branche audiovisuelle privée.